A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
8. Sous réserve de l’article 6, un chef de service qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions des particuliers ou à la Direction des oppositions des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 10 et 10.0.1;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.
A.M. 2012-01-20, a. 8; A.M. 2017-08-29, a. 8; A.M. 2019-12-18, a. 4.
8. Sous réserve de l’article 6, un chef de service qui exerce ses fonctions à la Direction des oppositions des particuliers ou à la Direction des oppositions des entreprises est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 10;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.
A.M. 2012-01-20, a. 8; A.M. 2017-08-29, a. 8.
8. Un chef de service des oppositions à la Direction des oppositions de Montréal est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 10;
2°  l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande péremptoire autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.
A.M. 2012-01-20, a. 8.